En vig.: 2021-11-25
24. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il en avise l’optométriste et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. Le comité peut formuler des commentaires à l’optométriste pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:1° lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2° lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3° demander à l’optométriste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces demandes;
4° mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’optométriste a donné suite à ces commentaires.
Les articles 13 à 19 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
OPQ 2021-556Décision OPQ 2021-556, a. 24.